Développement Economique et Socio-culturel

Qu'est ce que le développement?

Pour François Perroux: « le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à faire croitre, cumulativement et durablement, son produit réel global ».

L’HERITAGE SELON LA VISION DE L’ETAT CONGOLAIS.
 
Pour l’Etat congolais, dans le cas ou la représentation est permise, le partage s’opère par souche c’est-à-dire par lignée originale ou origine commune. Si une même souche a produite plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche et les nombres de la même branche partagent entre eux par tête les biens hérités (article 470 du code de la famille). 
       Il faut cependant signaler qu’on ne représente pas les personnes vivantes mais seulement ceux qui sont mortes.

Les droits de successoraux des enfants.

     
           Les descendants nés dans le mariage  ou hors mariage et les enfants adoptifs,  sans qu’il ne soit fait entre eux aucune discrimination, succèdent seul à leur père et mère et aux autres ascendants lorsqu’il n’existe plus de conjoint et de parents au degré successible, quelque soit le régime matrimonial choisi (article 473 du code de la famille).
            Le partage de l’héritage s’opère, selon l’article 474 du code précité, de la manière suivante :
  • En présence seulement des père et mère du défunt ou des personnes qui viennent en représentation de ces derniers, les descendants recueillent les trois quart (3/4) de la succession, les père et mère le quart (1/4).
  • En présence des frères et sœurs du défunt ou des personnes qui viennent en représentation de ces derniers, les descendants recueillent les trois quart (3/4) de la succession, les père et mère le quart (1/4).
  • En présence des autres parents, les descendants recueillent les quatre cinquième (1/4) restant.
 

Les droits de successoraux des ascendants.

 
        Les ascendants succèdent,  à l’exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants décédés sans postérité lorsque les objets donnés se trouvent entre nature dans la succession (article 475 du code de la famille).
        Aussi, en l’absence de tous les autres successibles, les ascendants recueillent la totalité de la succession (article 476 du code cité ci-dessus).
Cependant dans l’article du dit code si la présence des autres successibles est notée, le partage s’effectue de la manière suivante:
  • En l’absence des ascendants, la succession est dévolue pour moitié aux père et mère et pour moitié aux frères et sœurs. La part dévolue aux père et mère se partage entre eux par égale portions. Si un seul entre eux vient à la succession, la part dévolue à l’ascendant prédécédé passe aux frères et sœur de ce dernier.
  • En présence des descendants du défunt, les ascendants recueillent le un quart (¼) de la succession (article 474 du code cité ci-dessous).
  • En l’absence des descendants et des frères et sœurs ou les représentants de ceux-ci, les ascendants recueillent les trois quarts (3/4) de la succession et les autres héritiers recueillent le un quart (1/4) restant.
 Les droits successoraux des collatéraux privilégies.
  • En absence des descendants et des ascendants, les collatéraux privilégies recueillent les ¾  et les collatéraux ordinaires recueillent le ¼  (article  471 du code de la famille congolaise).
  • Conformément à l’article 480  du dit code, le partage entre frère s’effectue par tête.
           S’il y a des frères et sœurs germains et des frères et sœurs utérins ou consanguins, la part qui leur est dévolue se divise par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle.
            Les frères et sœurs germains prennent part dans les deux lignes, les frères et sœurs utérins et consanguins dans une seule ligne.
  • Entre neveux, le partage se fait aussi par tête.
            S’il existe à la fois des neveux issus de utérins ou consanguins, la part qui leur est dévolue se divise par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle.
             La dévolution aux neveux ne s’effectue qu’en l’absence des oncles, en vertu du principe de la représentation prévu à l’article 469 du code de la famille  congolaise.
 
Les droits successoraux du conjoint survivant.
 
Le conjoint survivant bénéficie, indépendamment des biens provenant de dissolution du régime matrimonial, d’un  droit d’usufruit (droit de jouir légalement d’un bien dont on n’a pas la priorité) dont l’importance varie en fonction de la catégorie des héritiers en présence:
  • En présence des enfants le conjoint prend le quart (1/4) ;
  • En présence des père et mère ou collatéraux privilégies le conjoint prend la moitié des biens de la succession ;
  • En présence des collatéraux ordinaires, il prend la totalité de l’usufruit.
En ce qui concerne le capital de décès, s’il se trouve en présence des enfants et des autres catégories de successibles, le conjoint recueille 30% du capital de décès et de rente, les enfants 50% et les autres catégories 20%.
               Ce pendant, an cas de remariage ou s’il vit en concubinage notoire, le conjoint perd tout droit au profit  des enfants sur les sommes non échues.
               En cas de pluralité de veuves, le capital de décès ou la rente est repartie entre elles en parts égales.
              De plus, le conjoint survivant a droit au maintien dans les lieux ou dans l’habitation principale pendant un an à compter du décès ou jusqu’au règlement amiable ou judiciaire de la succession, sauf en cas de remariage ou d’inconduite notoire (Article 490 du code précité).
 
 
 
 
 
 
 



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